Apport-cession : durcissement du dispositif ?
Véritable levier d’optimisation patrimoniale, le régime de l’apport-cession fait toutefois l’objet d’un encadrement de plus en plus strict. La loi de finances pour 2026 s’inscrit dans cette logique en apportant plusieurs aménagements significatifs. On fait le point.
Apport-cession : les nouveautés 2026
En principe, les gains, appelés plus-values, tirés de la cession à titre onéreux de parts ou d’actions d’une société sont imposés au titre de l’impôt sur le revenu, au taux de 12,8 %, en application du prélèvement forfaitaire unique (PFU), ainsi qu’au titre des prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine, au taux de 18,6 % (suite à l’augmentation de la CSG de 1,4 points par la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2026).
Le régime de l’apport-cession permet de reporter l’imposition de la plus-value réalisée lorsqu’un particulier apporte les titres de société qu’il détient à une société soumise à l’impôt sur les sociétés. Ce report est maintenu, sous conditions, en cas de cession des titres apportés.
Concrètement, l’impôt n’est pas immédiatement payé. Son paiement est différé, sous réserve du respect de certaines conditions.
La loi de finances pour 2026 apporte quelques aménagements à ce dispositif, applicables aux cessions de titres apportés réalisées à compter du 21 février 2026, notamment s’agissant du montant du réinvestissement et du délai de réinvestissement.
Pour rappel, l’imposition de la plus-value rĂ©alisĂ©e, directement ou par personne interposĂ©e, dans le cadre d’un apport de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres ou de droits s’y rapportant Ă une sociĂ©tĂ© soumise Ă l’impĂ´t sur les sociĂ©tĂ©s ou Ă un impĂ´t Ă©quivalent est reportĂ©e si les conditions suivantes sont remplies :
- l’apport de titres est rĂ©alisĂ© en France ou dans un État membre de l’Union europĂ©enne ou dans un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’Ă©vasion fiscales ;
- la sociĂ©tĂ© bĂ©nĂ©ficiaire de l’apport est contrĂ´lĂ©e par le contribuable (cette condition est apprĂ©ciĂ©e Ă la date de l’apport, en tenant compte des droits dĂ©tenus par le contribuable Ă l’issue de celui-ci).
Pour l’application de cette dernière condition, un contribuable est considĂ©rĂ© comme contrĂ´lant une sociĂ©tĂ© :
- lorsque la majoritĂ© des droits de vote ou des droits dans les bĂ©nĂ©fices sociaux de la sociĂ©tĂ© est dĂ©tenue, directement ou indirectement, par le contribuable ou par l’intermĂ©diaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sĹ“urs ;
- lorsqu’il dispose seul de la majoritĂ© des droits de vote ou des droits dans les bĂ©nĂ©fices sociaux de cette sociĂ©tĂ© en vertu d’un accord conclu avec d’autres associĂ©s ou actionnaires ;
- ou lorsqu’il y exerce en fait le pouvoir de dĂ©cision.
Le contribuable est prĂ©sumĂ© exercer ce contrĂ´le lorsqu’il dispose, directement ou indirectement, d’une fraction des droits de vote ou des droits dans les bĂ©nĂ©fices sociaux Ă©gale ou supĂ©rieure Ă 33,33 % et qu’aucun autre associĂ© ou actionnaire ne dĂ©tient, directement ou indirectement, une fraction supĂ©rieure Ă la sienne.
Le contribuable et une ou plusieurs personnes agissant de concert sont considĂ©rĂ©s comme contrĂ´lant conjointement une sociĂ©tĂ© lorsqu’ils dĂ©terminent en fait les dĂ©cisions prises en assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale.
Le report d’imposition prend fin lorsque certains Ă©vènements surviennent. C’est le cas, par exemple, en cas de cession Ă titre onĂ©reux, de rachat, de remboursement ou de l’annulation des titres reçus en rĂ©munĂ©ration de l’apport.
Le report d’imposition prend Ă©galement fin Ă l’occasion de la cession Ă titre onĂ©reux, du rachat, du remboursement ou de l’annulation des titres apportĂ©s, si cet Ă©vĂ©nement intervient dans un dĂ©lai, dĂ©comptĂ© de date Ă date, de 3 ans Ă compter de l’apport des titres.
Toutefois, il n’est pas mis fin au report d’imposition lorsque la sociĂ©tĂ© bĂ©nĂ©ficiaire de l’apport cède les titres dans un dĂ©lai de 3 ans Ă compter de la date de l’apport et prend l’engagement de rĂ©investir le produit de leur cession, dans un dĂ©lai portĂ© Ă 3 ans par la loi de finances pour 2026 (contre 2 ans auparavant), Ă compter de la date de la cession et Ă hauteur d’au moins 70 % (au lieu de 60 % auparavant) du montant de ce produit.
Le non-respect de la condition de rĂ©investissement met fin au report d’imposition au titre de l’annĂ©e au cours de laquelle expire le dĂ©lai de 3 ans (2 ans auparavant) prĂ©citĂ©.
Par ailleurs, la loi de finances pour 2026 précise que lorsque le produit de la cession est réinvesti dans les conditions prévues, les biens ou les titres concernés doivent être conservés pendant un délai d’au moins 5 ans (12 mois auparavant), décompté depuis la date de leur inscription à l’actif de la société.
Lorsque le contrat de cession prĂ©voit une clause stipulant le versement d’un ou plusieurs complĂ©ments de prix en faveur de la sociĂ©tĂ© cĂ©dante, le produit de la cession s’entend du prix de cession augmentĂ© desdits complĂ©ments de prix perçus. Pour chaque complĂ©ment de prix perçu, la sociĂ©tĂ© dispose d’un nouveau dĂ©lai de 3 ans (2 ans auparavant) Ă compter de la date de sa perception pour rĂ©investir le reliquat nĂ©cessaire au maintien du respect du seuil minimal de 70 % (60 % auparavant) du montant du produit de la cession. Ă€ dĂ©faut, le report d’imposition prend fin au titre de l’annĂ©e au cours de laquelle le nouveau dĂ©lai de 3 ans (2 ans auparavant) expire.
En cas de donation des titres reçus en rémunération de l’apport, lorsque le donataire contrôle, à l’issue de la donation, la société émettrice des titres transmis, la plus-value en report est imposée au nom du donataire :
- en cas de cession, d’apport, de remboursement ou d’annulation des titres dans un dĂ©lai de 6 ans (5 ans auparavant) Ă compter de leur acquisition ; ce dĂ©lai est portĂ© Ă 11 ans (10 ans auparavant) en cas d’investissement rĂ©alisĂ© dans la souscription de parts ou actions de fonds communs de placement Ă risques, de fonds professionnels de capital-investissement, de sociĂ©tĂ©s de libre partenariat ou de sociĂ©tĂ©s de capital-risque ;
- ou lorsque l’une des conditions liĂ©es au rĂ©investissement n’est pas respectĂ©e.
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